Le Conseil des normes comptables a publié la version finale des modifications au chapitre 3462 du Manuel en ce qui concerne le recours à une évaluation de capitalisation pour les avantages sociaux futurs

Communiqué spécial – 1 décembre 2020

Le 2 novembre 2020, le Conseil des normes comptables (CNC) a annoncé des modifications finales au chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs » de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité – Normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Parce que le chapitre 3463 de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité – Normes comptables pour les organismes sans but lucratif suit le chapitre 3462, les modifications sont applicables aux deux, soit aux entreprises à capital fermé comme aux organismes sans but lucratif.

Les modifications précisent l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies (OPD) pour les prestations de retraite et les avantages postérieurs à l’emploi des régimes pour lesquels des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles exigent l’établissement d’une évaluation de capitalisation. Les modifications suppriment également la possibilité de recourir à une évaluation de capitalisation pour les régimes à prestations déterminées (PD) sans exigence d’évaluation de capitalisation. Bien que les modifications entrent en vigueur pour les états financiers d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le CNC en encourage l’adoption anticipée. Les détails des modifications et leurs répercussions pour les promoteurs de régime sont résumés ci-dessous.

Contexte

En 2019, le CNC a débuté des travaux visant la modification du chapitre 3462 à la lumière des commentaires des parties prenantes sur la multiplicité des pratiques liées à l’utilisation d’une évaluation de capitalisation pour déterminer l’OPD pour les avantages sociaux futurs des employés. En particulier, les changements réglementaires survenus en Ontario et au Québec avaient laissé planer une certaine incertitude quant à la détermination de l’OPD lorsque l’option d’évaluation de capitalisation était choisie au chapitre 3462. Il ne semblait pas clairement établi si la provision de stabilisation (PS) mise en place au Québec et la provision pour écarts défavorables (PED) mise en place en Ontario devaient être incluses dans l’OPD dans le cas des régimes PD capitalisés en vertu de ces règles, ce qui se traduisait par une multiplicité des pratiques.

De plus, il n’était pas clair si les exigences de la PS et de la PED devaient également s’appliquer aux régimes PD sans exigence d’évaluation de capitalisation, mais qui étaient évalués à l’aide d’une évaluation de capitalisation aux fins du chapitre 3462. Cette situation a mené le CNC à réexaminer la possibilité d’autoriser les régimes PD sans exigence d’évaluation de capitalisation à choisir entre le fait de déterminer l’OPD en utilisant une évaluation comptable ou une évaluation de capitalisation.

Modifications

En réponse aux commentaires des parties prenantes et dans le but d’éliminer la multiplicité des pratiques, le CNC a apporté les modifications suivantes au chapitre 3462 afin de clarifier la détermination de l’OPD des régimes d’avantages sociaux futurs :

  • Lors de la détermination de l’OPD pour les régimes soumis à une exigence législative, réglementaire ou contractuelle de préparer une évaluation de capitalisation, tous les éléments d’une évaluation de capitalisation devant être financés par des cotisations, en espèces ou par lettre de crédit, devront être inclus dans la détermination de l’OPD. Par conséquent, la détermination de l’OPD inclura la PED et la PS de l’Ontario et du Québec, respectivement. Le libellé est suffisamment général pour s’appliquer à des exigences similaires qui sont imposées dans d’autres juridictions ou qui pourraient l’être dans l’avenir.
  • Lors de la détermination de l’OPD pour les régimes non soumis à une exigence législative, réglementaire ou contractuelle de préparer une évaluation de capitalisation, l’OPD devra être déterminée à l’aide d’une évaluation comptable. Par conséquent, l’OPD de ces régimes ne pourra plus être déterminée à l’aide d’une évaluation de capitalisation même si l’entité possède au moins un régime PD soumis à une exigence d’évaluation de capitalisation. Cette modification s’appliquera à tous les régimes non capitalisés, y compris ceux qui ont un lien direct avec un régime capitalisé, tel qu’un régime de retraite supplémentaire qui verse des prestations qui ne peuvent pas être payées d’un régime de retraite agréé sous-jacent en raison des limites imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Mesure transitoire

Afin d’offrir aux entités une mesure transitoire, le CNC n’exigera pas une nouvelle évaluation de capitalisation au moment de la transition, mais permettra aux régimes d’attendre qu’ils soient tenus d’obtenir une telle évaluation par la suite. Les entités ne seront pas tenues non plus d’apporter des ajustements rétroactifs pour se conformer aux modifications. L’effet cumulatif de l’application des modifications sera comptabilisé dans les bénéfices non répartis d’ouverture à la date à laquelle les modifications seront appliquées pour la première fois.

Répercussions : Les modifications clarifient les éléments des évaluations de capitalisation à inclure dans l’OPD d’un régime capitalisé à la suite de plusieurs années de changements législatifs des diverses juridictions canadiennes. Pour les entités qui n’incluaient pas la PS et la PED dans l’évaluation de leurs régimes capitalisés pour leurs états financiers, ces modifications augmenteront l’OPD du régime comptabilisée dans les états financiers de l’entité et son coût annuel.

La modification qui vise à supprimer la possibilité d’utiliser une évaluation de capitalisation pour les régimes non tenus de préparer une évaluation de capitalisation pourrait avoir des répercussions plus importantes pour les entités.

La différence entre les taux d’actualisation comptables actuels et les taux d’actualisation typiques utilisés pour les évaluations de capitalisation pourrait entraîner une hausse substantielle de l’OPD et du coût annuel pour ces régimes. Les promoteurs de régime devraient consulter leurs actuaires pour estimer l’impact de ces modifications sur leurs régimes et veiller à ce qu’ils soient en situation de conformité pour leurs exercices débutant le ou après le 1er janvier 2022.

Le présent Communiqué spécial a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue aucunement un avis professionnel. Veuillez communiquer avec un conseiller de chez Eckler si vous avez besoin d’un avis professionnel fondé sur le contenu du présent Communiqué spécial.