Le Nouveau-Brunswick modifie la
Loi sur les prestations de pension pour offrir plus d’options pour la capitalisation de la solvabilité
Les modifications incluent de nouvelles exigences pour la gouvernance des régimes de retraite
Communiqué spécial – Le décembre 15 2020
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déposé des modifications au Règlement général de la Loi sur les prestations de pension (Règlement) pour donner une plus grande souplesse quant à la capitalisation des déficits de solvabilité des régimes à prestations déterminées (PD). Vous trouverez ci-dessous un sommaire des modifications et de leur incidence pour les promoteurs et les administrateurs de régimes.
Contexte
Le Règlement représente le point culminant des consultations mises en œuvre par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (la Commission) cet été. La Commission a proposé des modifications, a demandé que celles-ci soient soumises à une consultation publique et a sollicité les commentaires des parties prenantes.
Principales modifications
Les modifications offrent aux promoteurs de régimes PD une plus grande souplesse pour la capitalisation des déficits de solvabilité, notamment comme suit :
- permettre aux régimes de capitaliser les déficits de solvabilité jusqu’à un seuil de 85 % du passif de solvabilité plutôt que de 100 %;
- introduire un nouveau modèle de financement sur une « base de capitalisation bonifiée », incluant une provision pour écarts défavorables (PED);
- exiger que les régimes soumettent un rapport d’évaluation actuarielle supplémentaire dans les 12 mois suivant le dépôt d’un rapport actuariel indiquant un ratio de solvabilité inférieur à 85 %;
- modifier l’application d’un excédent évalué sur une base de capitalisation pour réduire les cotisations si la réduction des cotisations n’a pas pour effet de réduire le ratio de solvabilité ou le ratio de capitalisation sous le seuil de 105 %; et
- introduire de nouvelles règles concernant l’utilisation des lettres de crédit.
Les modifications énoncent également de nouvelles exigences pour l’établissement et l’adoption d’une politique de gouvernance pour les régimes de retraite.
Le nouveau Règlement sur la capitalisation n’a pas d’incidence sur les régimes de retraite qui étaient auparavant exemptés de l’exigence de capitaliser les déficits de solvabilité, notamment les municipalités, les universités et les foyers de soins infirmiers. De plus, le Règlement exempte les régimes de retraite individuels de l’application de la Loi sur les prestations de pension et ses règlements.
Le Règlement révise également le taux de retrait minimum d’un fonds de revenu viager afin qu’il concorde avec le taux de retrait minimum prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et qu’il s’harmonise ainsi avec les mesures d’allègement fédérales récemment adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Répercussions : Le Règlement s’inscrit dans la continuité d’une tendance observée dans d’autres provinces canadiennes relativement à la réforme des régimes de retraite, notamment en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Plusieurs modifications importantes adoptées sont similaires à celles prévues par d’autres provinces et de façon plus spécifique, la méthode de calcul pour la PED est identique à celle utilisée en Nouvelle-Écosse. Dans le contexte des problèmes suscités par la pandémie de la COVID-19, les promoteurs de régimes PD verront d’un œil favorable l’assouplissement des exigences de capitalisation de la solvabilité, mais exigera également des promoteurs la révision des hypothèses avec un actuaire pour s’assurer d’une implantation adéquate des modifications à la capitalisation des régimes. De plus, les modifications relatives aux exigences liées à la gouvernance des régimes nécessiteront un examen approfondi des pratiques de gouvernance actuelles à l’égard de tous les sujets visés.
Le présent Communiqué spécial a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue aucunement un avis professionnel. Veuillez communiquer avec un conseiller de chez Eckler si vous avez besoin d’un avis professionnel fondé sur le contenu du présent Communiqué spécial.