Des avantages moindres pour la gestion du risque de taux d’intérêt
Le Québec dépose un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
Communiqué spécial – 16 juillet 2019
Le 3 juillet 2019, le gouvernement du Québec a publié dans la Gazette officielle du Québec un
projet de règlement (le « règlement ») modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Le règlement propose de modifier la grille servant à déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation qui doit être constituée par le versement de cotisations de stabilisation pour les régimes de retraite du secteur privé, ainsi que d’autres modifications, présentées ci-dessous.
Niveau visé des provisions de stabilisation
Le changement le plus important proposé dans le projet de règlement porte sur la révision de la grille utilisée pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation qui doit être établie et capitalisée, s’il y a lieu, par le versement de cotisations de stabilisation. Le niveau visé de la provision de stabilisation est déterminé de la façon prescrite par règlement et est basé sur les cibles de répartition de l’actif à long terme établies dans la politique de placement du régime de retraite. Les tableaux qui suivent illustrent la grille actuelle et la grille proposée, ainsi que les différences entre les deux.
Opinion d’Eckler : La grille actuelle, comparativement aux règles de financement en vigueur avant le 1er janvier 2016, a permis aux promoteurs et aux administrateurs de régimes de mettre l’accent sur la mise en place de politiques de placement et de financement intégrées à long terme qui reflètent les caractéristiques du régime et qui sont alignées avec les objectifs de financement à long terme des promoteurs de régimes. Par conséquent, certains régimes ont amélioré l’appariement entre l’actif et le passif, ou augmenté leur exposition à des placements offrant une meilleure perspective de rendement afin d’améliorer les rendements attendus à long terme.
La grille révisée proposée n’aura pas d’incidence marquée sur les régimes typiques, c’est-à-dire les régimes qui investissent entre 40 % et 60 % de leur actif dans des titres à revenu fixe et qui présentent un ratio des durations se situant entre 25 % et 50 %, pour lesquels le changement du niveau visé de la provision de stabilisation se situera entre -1 % et +2 %.
La grille proposée pénalisera cependant les régimes qui privilégient une stratégie avec davantage de placements à revenu variable à long terme, et plus particulièrement les régimes qui utilisent des produits dérivés pour apparier l’actif et le passif. Par exemple, un régime qui présente une allocation de 60 % à des placements à revenu variable et dont le passif est entièrement apparié à l’actif au moyen de produits dérivés verrait le niveau de sa provision de stabilisation passer de 11 % à 17 %, ce qui représente une augmentation de 55 %. Ce seul changement entraînerait une augmentation significative des cotisations requises pour le régime.
Cependant, la date d’effet proposée du 31 décembre 2019 offre un soulagement partiel aux promoteurs et administrateurs de régimes qui disposeront ainsi d’un certain temps pour analyser et possiblement revoir les stratégies de placements récentes adoptées après la publication de la grille actuelle. Les promoteurs de régimes devront examiner attentivement les répercussions des changements proposés avec leurs conseillers, et prendre les décisions appropriées pour réaligner leurs objectifs de placement et de financement avec leur budget de risque. Les régimes comprenant une entente de partage des coûts devraient également adopter une approche proactive pour communiquer les changements à leurs participants.
Possibilité de considérer les dettes privées non cotées
Le règlement permettra également, sous certaines conditions, de considérer les dettes privées non cotées comme des placements à revenu fixe, jusqu’à concurrence de 10 % de l’actif du régime, pour la détermination du niveau visé de la provision de stabilisation. Il s’agit d’un changement qui sera bien accueilli par les promoteurs de régimes, puisqu’il permettra une meilleure diversification du portefeuille à revenu fixe du régime et entraînera une baisse du niveau visé de la provision de stabilisation.
Plafonds des droits associés à la production de la DAR et d’autres documents
Le règlement propose également de hausser de 100 000 $ à 150 000 $ le plafond des droits exigés lors de la production de la déclaration annuelle de renseignements (DAR), de l’enregistrement d’un régime de retraite ou de la production d’un rapport de liquidation avec effet le 31 décembre 2019, et ajusté annuellement par la suite. Le changement proposé pourrait se traduire par une augmentation des droits pour les régimes comptant un nombre important de participants.
Allégements concernant le contenu des évaluations partielles et les droits pour le dépôt de certains documents
Le règlement propose différents allégements à l’égard du contenu des évaluations partielles associées à des modifications et à l’achat de rentes pour les régimes de retraite du secteur privé. De plus, il est proposé que les droits additionnels exigibles en cas de retard à produire un document soient éliminés dans certaines situations.
Prochaines étapes
Retraite Québec acceptera les commentaires sur le règlement proposé pendant 45 jours à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, après quoi le règlement sera proposé au gouvernement pour approbation.