Le projet de loi fédéral C-59 réforme les conventions de retraite

Communiqué spécial – Le 29 juillet 2024

Le 20 juin 2024, le projet de loi C-59, intitulé Loi d’exécution de l’Énoncé économique de l’automne de 2023, a reçu la sanction royale. Le projet de loi comprend des mesures annoncées dans le budget économique fédéral de 2023, notamment des réformes relatives aux conventions de retraite (CR).

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), les régimes complémentaires de retraite (RCR) non enregistrés constituant des conventions financées et garanties sont généralement considérés comme des CR. Les cotisations versées au titre d’une CR et les revenus de placement tirés de ses actifs sont soumis à un taux d’impôt remboursable de 50 %. L’impôt à payer est conservé dans un compte d’impôt remboursable (CIR) auprès de l’Agence de revenu du Canada (ARC) et ne génère aucun revenu de placement. Les versements effectués dans le CIR sont progressivement remboursés au fur et à mesure que les prestations RCR sont versées aux membres à partir du fonds de la CR.

Avant le changement annoncé, les frais ou les primes payées pour une lettre de crédit ou un cautionnement étaient assujettis à cet impôt remboursable. Ainsi, un promoteur de RCR qui utilisait une lettre de crédit ou un cautionnement pour garantir les prestations RCR devait verser à l’ARC un montant égal aux frais ou aux primes payés pour cette lettre de crédit ou ce cautionnement, ce qui doublait le coût de la garantie.  Par ailleurs, comme les prestations exigibles au titre d’un RCR non adossé à des actifs ne sont pas ordinairement payées directement par le promoteur, elles devenaient pour ainsi dire irrécupérables pendant l’existence du régime.

La réforme crée une exemption pour les frais ou les primes payés pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement destiné à garantir les prestations RCR dans le cadre d’un CR. Elle permet aussi aux employeurs de demander un remboursement de l’impôt remboursable déjà payé pour les frais ou les primes en question visés par l’exemption, laquelle s’applique rétroactivement jusqu’au 28 mars 2023. L’admissibilité à un remboursement de frais antérieurement payés entre en vigueur dès l’année d’imposition 2024. Le remboursement pour une année d’imposition se limitera à 50 % de la totalité des prestations de retraite payées directement au cours de l’année, jusqu’à concurrence du montant d’impôt remboursable déjà payé. Selon le solde du CIR à l’ARC et le montant des prestations versées annuellement par le promoteur du régime, il faudra possiblement plusieurs années pour récupérer le montant total déjà payé à titre d’impôt remboursable.

Le changement proposé constitue certainement une bonne nouvelle pour les employeurs qui ont recours à de tels instruments pour garantir leurs prestations RCR. Les promoteurs qui ne l’ont pas déjà fait doivent immédiatement cesser le versement d’impôt remboursable pour les frais ou les primes payés pour des lettres de crédit ou des cautionnements. Pour demander un remboursement, les promoteurs doivent « effectuer un choix auprès du ministre sous la forme et de la manière prescrites », comme l’exige la LIR. Le formulaire servant à effectuer ce choix devrait être disponible prochainement et sera possiblement inclus dans le formulaire T3-RCA Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3.

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